Droit de la construction
Constatations de malfaçons, réception des travaux, désignation d’un expert en référé, etc.
Le bail est désormais une matière régionalisée, et non plus fédérale.
En Région de Bruxelles-Capitale, c’est l’ordonnance du 27 juillet 2017 « visant la régionalisation du bail d’habitation », publiée le 30 octobre 2017 au Moniteur belge qui est d’application.
Ces règles sont principalement contenues dans le Code du logement, et sont en vigueur depuis ce 1er janvier 2018.
Voici les principales nouveautés de ce bail bruxellois.
En général, les dispositions de cet arrêté sont impératives ce qui signifie qu’on ne peut y déroger par des conventions.
A tous les baux d’habitation, à savoir tous les contrats concernant un logement : résidence principale mais également secondes résidences et kots étudiants, à l’exception des hébergements touristiques (exemple : Airbnb), qui sont encadrés par une autre législation.
Oui, la plupart des dispositions sont directement applicables aux contrats en cours, sauf :
L’ordonnance met également à la charge du bailleur une obligation d’information sur les éléments suivants :
En cas de manquement fautif par le bailleur à son obligation d’information précontractuelle, les conséquences peuvent être lourdes : le preneur peut solliciter la résolution du bail et le juge pourrait limiter le montant des charges.
Le bailleur et l’agent immobilier s’exposent aussi à des amendes pénales, les Communes étant compétentes pour les poursuites.
Les informations que le bailleur ou l’agent immobilier ont le droit de demander au candidat locataire sélectionné sont désormais reprises dans une liste exhaustive : en dehors de cette liste, ils ne peuvent exiger aucune autre information.
L’article 200ter, § 1er, 5°, du Code bruxellois du logement, tel que modifié par l’ordonnance, permet au bailleur de recueillir « …5° le montant des ressources financières dont dispose le preneur ou son estimation », dans le respect des règlementations relatives à la protection de la vie privée.
L’ordonnance précise que « ni l’origine ni la nature des ressources ne peuvent être prises en considération par le bailleur pour refuser un logement » (§ 3).
Le preneur s’expose à des amendes s’il délivre de fausses informations.
Le Gouvernement a établi une annexe à joindre au bail qui contient une explication destinée à informer le locataire et le bailleur sur un certain nombre d’aspects importants du Code en matière de baux.
Le bailleur est désormais obligé d’informer son locataire si le logement est mis en vente (par un courrier recommandé ou par exploit d’huissier).
Les agents immobiliers devront être très attentifs à cette disposition.
Lorsque le bail n’est pas enregistré, l’acquéreur peut mettre fin au contrat de bail moyennant un préavis de 6 mois notifié dans les 6 mois de l’acte authentique de vente.
En outre, le congé ne peut être donné avant la date prévue pour passer l’acte.
L’article 1724 du Code civil ne visait que la possibilité pour le bailleur d’effectuer les réparations « urgentes » dans son bien sans l’accord de son locataire.
Dorénavant, moyennant le respect d’une série de conditions et une fois par triennat, le bailleur peut réaliser dans son bien des travaux en vue d’améliorer sa performance énergétique.
Il ne pourra pas dépasser le délai maximal d’exécution des travaux (à savoir 60 jours), à défaut de quoi le preneur sera en droit d’exiger une diminution de loyer.
L’amélioration de la performance énergétique peut donner lieu à une augmentation du loyer, lorsque les parties se sont expressément accordées sur ce point, au plus tard un mois avant l’exécution des travaux.
Une liste non limitative des principales obligations de réparation et d’entretien incombant au bailleur et au locataire a été établie par le Gouvernement. Les parties ne peuvent pas déroger à cette répartition.
Il est désormais interdit de sous-louer ou de céder son bail sauf accord écrit et préalable du bailleur et sans le formaliser de façon écrite et moyennant certaines conditions.
Les travaux préparatoires rappellent que le refus du bailleur « ne pourra être abusif et contraire au principe d’exécution de bonne foi ».
Enfin, pour que la cession ou sous-location du bail puisse s’opérer, il est à noter que toute une série de formalités sont à respecter (ex. la nécessité de notifier au bailleur, par voie recommandée, un projet de cession/sous-location comprenant les données d’identification du cessionnaire/sous-locataire, etc.).
Nouveauté importante : la clause d’arbitrage convenue avant la naissance du litige est réputée non écrite.
En revanche, lorsque le différend est né, les parties peuvent décider de recourir à l’arbitrage.
Lorsqu’un logement est loué par plusieurs locataires, qui ont conclu ensemble un seul bail, on parle d’une colocation.
Le nouveau bail de colocation assure une sécurité pour tous les occupants de la colocation et pour le bailleur.
Ces nouvelles règles ne s’appliquent toutefois que d’un commun accord des colocataires avec le bailleur : c’est un régime volontaire :
Désormais, un seul contrat de bail lie les locataires au bailleur et un pacte de colocation (déterminant les règles de la vie en commun, la répartition du loyer, la garantie, la prise d’assurance, etc.) est annexé au contrat.
Cela implique aussi que les parents qui se portent caution de leur enfant, prennent un engagement important : c’est tous les colocataires qu’ils garantissent !
A défaut, il doit pouvoir démontrer qu’il a effectué une « recherche active et suffisante » en vue de trouver un nouveau colocataire.
Le nouveau colocataire doit marquer son accord aux règles stipulées dans le pacte de colocation. Il doit également présenter des indices de solvabilité permettant d’assurer sa part de loyer.
Si selon le bailleur et les colocataires non sortants, tout ou partie des exigences qui précèdent ne sont pas remplies, ces derniers auront la possibilité de refuser le nouveau colocataire, à la condition néanmoins d’invoquer de « justes et raisonnables motifs ».
On peut désormais mettre fin au bail de courte durée avant l’échéance via un préavis de trois mois et une indemnité d’un mois.
Le preneur peut le faire à tout moment et sans motifs particuliers.
Le bailleur ne peut résilier que s’il désire occuper personnellement le bien (mais il doit attendre l’échéance pour les baux d’une durée inférieure à un an).
Il est également possible de prolonger plusieurs fois le bail, aux mêmes conditions, durant maximum 3 ans.
L’enregistrement du bail de courte durée, par le bailleur est désormais obligatoire.
Le nouveau bail étudiant est plus adapté à la vie estudiantine actuelle : Erasmus, seconde session, changement d’orientation, etc.
Pour que le régime juridique relatif au bail de logement étudiant s’applique, il faut :
Le preneur peut quant à lui mettre fin au bail à tout moment moyennant un congé de deux mois.
Cependant ces règles sont supplétives, vous pouvez dès lors toujours opter pour un bail classique, de commun accord avec le bailleur.
En Wallonie, la réforme vient d’être adoptée par le Parlement et entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
En Flandre une réforme est également en préparation, mais rien n’a encore été décidé concrètement. Pour l’instant donc, rien ne change, la loi fédérale continue à s’appliquer en Région flamande.
Maître Alexandra VASILAKIS
Pratique quotidiennement le droit immobilier au sens large et a été reconnue spécialiste en droit de la construction et droit des baux par décision du Conseil de l’Ordre Francophone du Barreau de Bruxelles du 16/01/2018.